14ème législature

Question N° 93034
de M. Philippe Armand Martin (Les Républicains - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 09/02/2016 page : 1117
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6382
Date de renouvellement: 17/05/2016

Texte de la question

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la rigidité juridique de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette taxe est à la disposition des communes, qui peuvent décider de l'instituer ou non, dans le but de financer un service d'enlèvement des ordures ménagères à destination des locaux particuliers ou collectifs. Elle est donc facultative, et les communes ou leurs groupements ont la possibilité d'en exonérer certains locaux, ou du moins d'en réduire le montant. Toutefois, ces conditions d'exonération ou de réduction sont extrêmement rigides. Certains redevables sont dans cette situation, soit parce qu'ils résident en maison de retraite (EHPAD), soit qu'ils recourent au compostage, soit qu'ils sont propriétaires d'un bien inoccupé, tout en payant cette taxe sans bénéficier du service. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser, dans cette perspective, les mesures qu'il entend mettre en ouvert pour favoriser la modification des conditions d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt donc, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune. Dès lors, il n'est pas envisageable d'exonérer des locaux temporairement inoccupés en raison notamment de la situation personnelle de l'occupant (non recours au service, déplacement à l'étranger, hospitalisation …). Cela étant, le législateur a entendu prendre en compte certaines situations particulières quant au service d'enlèvement des déchets ménagers. Ainsi, l'article 1524 du CGI étend à la TEOM le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1389 du même code en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel utilisé par le contribuable lui-même, lorsque cette vacance est indépendante de la volonté du contribuable et d'une durée supérieure à trois mois. En outre, le 2 du III de l'article 1636 B undecies du CGI permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de définir des zones de perception de la TEOM sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Dans le même esprit, en application du 4 de l'article 1521 du CGI, les locaux situés dans une partie de la commune où le service d'enlèvement des ordures ménagères ne fonctionne pas, sont exonérés de la taxe, sauf délibération contraire des communes ou des EPCI. Enfin, l'article 1522 bis du même code prévoit que les communes et leurs EPCI peuvent instituer une part incitative de la TEOM, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. En application de l'article 57 de la loi no 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 qui a modifié cet article, les communes et leurs EPCI peuvent expérimenter cette part incitative dans une ou plusieurs parties de leur territoire pour une période maximale de cinq ans. En tout état de cause, les communes et les EPCI qui souhaitent que leurs habitants rémunèrent précisément le service assuré, peuvent toujours instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.